La souffrance au travail : vous voulez en savoir plus ?
Il s’agit d’un fait de société encore tabou. Quoiqu’on en parle de plus en plus non pas dans les entreprises mais à l’extérieur : les médias s’en font de plus en plus l’écho.
Si vous désirez vous documenter sur ce sujet je vous suggère quelques ouvrages :
Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés Marie PEZE
Travail usure mentale Christophe DEJOURS
J’ai très mal au travail Jean-Michel CARRE
La mise à mort du travail Jean-Robert VIALLET
Le harcèlement au travail Marie-France HIRIGOYEN
183 jours en CDD à Pôle emploi Marion Bergeron
Sites : en voici quelques uns mais vous pouvez en trouver d’autres en fonction de votre domaine d’activité
Je vous conseille le site de Marie PEZE : souffrance et travail.com
Marie PEZE est docteur en psychologie, psychanalyste, expert auprès de la cour d’appel de Versailles. Elle a créé la première consultation de souffrance au travail en 1997 au Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre. Il en existe désormais 35.
INRS : acteur du dispositif de prévention en France, association loi 1901 organisme public de référence dans les domaines de la santé au travail et de la prévention des risques professionnels (accidents du travail,…)
atoutsanté.com
officiel-prévention.com
chs-ct.com
espace-chsct.fr
Si vous préférez des films ou documentaires :
Pôle emploi, ne quittez pas !
Les maux du travail
Harcelé à perdre la raison !
Ou des pièces de théâtre :
Cassé de Rémi de Vos
Le bonheur au travail d’Isabelle GROLIER
Les impactés
Sans compter que beaucoup de pièces sur ce thème sont créées par des intervenants dans le monde de l’entreprise.
Et surtout voici l’article du code du travail qui vous intéresse :
Article L4121-1L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Article L4121-2L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3 L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Article L4121-4Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L4121-5 Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Ces éléments ne sont pas exhaustifs mais peuvent déjà vous apporter des éléments intéressants et concrets en cas de besoin.